La plupart des lois actuelles sur le droit d'auteur prévoient deux grands ensembles de droits d'auteur : les droits moraux et les droits patrimoniaux.

Les droits moraux couvrent la relation entre l'auteur et son œuvre. Ils garantissent que l'auteur sera reconnu en tant que tel en lien avec une œuvre donnée et qu'il sera en mesure de protéger l'intégrité de son œuvre telle qu'il l'a créée. La plupart des lois sur le droit d'auteur reconnaissent à ces droits moraux un caractère inaliénable : l'auteur ne peut y renoncer.

Les droits patrimoniaux, quant à eux, sont ceux qui permettent à l'auteur d'exploiter son œuvre sur le marché. Ces droits garantissent en droit que, sauf autorisation expresse de l'auteur, son œuvre ne peut être utilisée à certaines fins. Ces « actes soumis à restriction » sont généralement énumérés dans les lois nationales sur le droit d'auteur et comprennent :

  • la reproduction d'une œuvre sous diverses formes, p. ex. sous forme de publication imprimée ou d'enregistrement sonore ;
  • la distribution (y compris la location) de copies de l'œuvre ;
  • l'exécution publique ;
  • la radiodiffusion ou toute autre forme de communication au public (par exemple sur Internet ou via la télévision par câble)
  • la traduction dans d'autres langues ;
  • l'adaptation, p. ex. d'un roman en scénario.

 

Quelles sont les œuvres protégées ?

Les types d'œuvres qui doivent être protégées par le droit d'auteur sont décrits à l'Article 2.1 de la Convention de Berne. Celle-ci stipule : « Les termes « œuvres littéraires et artistiques » comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression. » Elle énumère ensuite une liste indicative de ces œuvres :

  • les livres, brochures et autres écrits ;
  • les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ;
  • les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
  • les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ;
  • les compositions musicales avec ou sans paroles ;
  • les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ;
  • les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
  • les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;
  • les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences ;
  • les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique, qui seront protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale ;
  • les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, seront protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils.

Cette liste ne se veut pas exhaustive. Elle ne reprend pas, par exemple, les programmes d'ordinateur, qui sont pourtant assurément protégés à la fois par les lois nationales sur le droit d'auteur et par un autre accord international sur le droit d'auteur : le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur de 1996.

La CISAC classe les œuvres de ses membres dans cinq grandes catégories d'œuvres ou « répertoires » :

  1. Musique – compositions musicales et paroles
  2. Audiovisuel – film, télévision, etc.
  3. Spectacle vivant (ou art dramatique) – pièces de théâtre, chorégraphie, etc.
  4. Littérature – romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux, programmes d'ordinateur, bases de données, etc.
  5. Arts visuels – ce que l'on appelle les « œuvres plastiques » : peintures, dessins, photographies et sculptures, mais aussi l'architecture, la publicité, les cartes et les dessins techniques.